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Lorsqu’un salarié considère que son employeur n’a pas respecté son contrat de travail ou la législation du travail, il dispose de deux procédures pour rompre le contrat de travail « aux torts de l’employeur » :

  • La prise d’acte de rupture du contrat de travail qui consiste à rompre immédiatement le contrat de travail par une lettre envoyée à l’employeur puis de saisir le Conseil de Prud’Hommes pour faire requalifier cette prise d’acte en licenciement abusif,
  • La résiliation judiciaire du contrat de travail.

La résiliation judiciaire consiste à saisir directement le Conseil de Prud’Hommes et de demander en Justice la rupture du contrat de travail.

En pratique, cette démarche peut être très longue et laborieuse.

En effet, entre la procédure devant le Conseil de Prud’Hommes et un éventuel passage devant la Cour d’appel, la résiliation judiciaire peut n’intervenir qu’après plusieurs années.

Pendant ce temps, l’employé doit travailler normalement avec un employeur avec lequel il est en litige.

En pratique, il n’est alors pas rare que le salarié se fasse placer en arrêt de travail notamment pour "dépression".

Les arrêts se prolongent et se multiplient et ne s’achèvent bien souvent que par un avis d’inaptitude de la Médecine du travail qui conclura à une inaptitude à ce poste ou à cette situation de travail.

La situation litigieuse se combinant avec une réticence manifeste du salarié de retourner sur son lieu de travail débouchent sur une procédure de licenciement pour inaptitude alors même qu’une procédure en cours concernant la résiliation du contrat.

Lorsqu’arrive l’audience de plaidoirie devant le Conseil de Prud’Hommes, beaucoup d’interrogations peuvent alors se poser, notamment sur le devenir de la demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail qui est déjà rompu du fait du licenciement.

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 25 juin 2014 (Pourvoi n°13-11284) qui a été interprété par beaucoup de personnes comme une réponse à l’articulation entre le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude et la demande de résiliation judiciaire antérieure à la décision du juge prud’homal.

A la lecture de l’arrêt on constate qu’aucune réponse ne ce sens n’est donnée et que l’analyse qui a pu être faite est erronée.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que la Cour d’appel avait valablement usé de son pouvoir d’interprétation des conclusions du salarié.

La Cour sanctionne la maladresse et l’ambiguïté des conclusions rédigées par le salarié ou son Conseil (Avocat ou Représentant du salarié).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation reconnaît à la Cour d’appel le fait d’avoir cru, en lisant les conclusions du salarié, que celui-ci avait renoncé à sa demande de résiliation judiciaire.

Au passage, on notera qu’une telle décision est curieuse puisqu’elle semble aller à l’encontre du principe de l’oralité des débats devant les juridictions sociales : si les conclusions étaient mal rédigées, les magistrats pouvaient tout-à-fait éclaircir ce point durant l’audience.

La mise à mal du principe de l’oralité des débats pourrait être longuement débattue, notamment par la multiplication de la pratique des dépôts de dossiers (les conclusions et pièces sont déposées à l’audience mais le dossier n’est pas plaidé), mais ce n’est pas là le sujet.

Ce qui est consacré dans cet arrêt, c’est uniquement le pouvoir d’interprétation des juges.

En l’espèce, il semblerait qu’ils avaient mal interprété les intentions du salarié et pensaient qu’il avait renoncé à sa demande de résiliation judiciaire.

En outre, la Cour d’appel avait constaté que le licenciement pour inaptitude du salarié était valable puisque l’employeur avait tenté de reclasser avec l’assistance de la Médecine du travail ledit salarié.

Se pose alors la question : que se passe-t-il lorsque le Conseil de prud’hommes a été saisi pour résiliation du contrat de travail et, qu’avant l’audience de jugement, le salarié est licencié ?

Simplement, le Conseil de Prud’Hommes devra statuer en premier lieu sur la demande de résiliation judiciaire ; si celle-ci est justifiée, elle prendra chronologiquement effet avant le licenciement. Ce dernier n’a donc plus lieu d’être et sera considéré comme n’ayant pas existé.

Le contrat rompu par la résiliation judiciaire ne saurait être rompu une seconde fois.

Si la résiliation judiciaire n’est pas justifiée se posera alors la question de la motivation du licenciement.

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