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Le principe veut que l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n’ait pas d’effet sur les contrats de travail.

 

Dès lors, les contrats se poursuivent normalement durant la période dite d’observation.

 

De telles procédures ne créent pas de cas de force majeure qui pourrait justifier la rupture des contrats de travail.

 

L’article L622-13 du code de commerce dispose que « L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » mais cet article ne s’applique pas au contrat de travail.

 

Les contrats de travail ne sont donc pas résiliables de plein droit.

 

Lire la suite de mon article ici.

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